Mainmorte beschreibt in erster Linie Gütergemeinschaften, die aus den Haushalten von Leibeigenen entstanden sind, weil die Güter von Leibeigenen nicht an andere Personen (einschließlich der Angehörigen) übertragen werden konnten (z.B. durch Erbschaft), sondern dem Herrn zustanden. Das System der "toten Hand" (Hand als gebende Hand, also als Symbol der Übertragung) garantierte den Erhalt des Besitzes einer solchen Gütergemeinschaft außer im Falle der Auflösung der Gemeinschaft. (Diese Bezeichnung wurde auch auf andere juristische Personen angewandt, deren Besitz nicht geteilt werden konnte: das betrifft bspw. das Eigentum bzw. den Besitz der Kirche, von Universitäten, Vereinen, charitativen Einrichtungen usw.)
"mainmorte n. f. DR Biens de mainmorte: biens possédés par des communautés religieuses, des oeuvres charitables, etc., et qui échappent aux règles des mutations par décès."1
"MAINMORTE - Obs.Fr. Land, or other property, that passed to the lord on the death of the vassal or serf holding it."2
"Mainmorte : droit féodal permettant au seigneur de taxer ou même de capter en sa faveur des biens de ses sujets qui viennent à succession."3
Zitat:
3.1 La mainmorte
Ce développement est essentiellement basé sur Thierry Bressan, «Le servage résiduel aux XVIIe--XVIIIe siècles : l'exemple de la mainmorte bourguignonne et comtoise», in Hélène Fréchet, dir., La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne de 1600 à 1800, Paris, Éditions du Temps, 1998, p. 56
À la veille de la Révolution, la masse paysanne est dans sa quasi-totalité juridiquement libre. Le servage existe encore dans quelques régions sous la forme de la servitude personnelle. En revanche, la mainmorte existe à plus grande échelle et sous une terminologie plus variée; n'y échappent que le Midi, l'Île de France et la Normandie. Les aires concernées [par la mainmorte] se trouvaient, pour l'essentiel, réparties selon une ample demi-lune allant du Massif Central à la Savoie et aux Ardennes. L'ensemble des régimes mainmortables représentent, vers 1789, entre 500 000 et 1 million de personnes, surtout si l'on y inclut les individus soumis à un droit mortuaire isolé.
"La mainmorte est le droit du seigneur de prendre les biens de son serf à sa mort. Les biens font échute, réversion au seigneur.
On appelle aussi biens de mainmorte ceux qui appartiennent à une personne juridique : ce sont des biens des collectivités qui ont le privilège de pérennité et n'ont pas à transmettre leurs biens à des héritiers."
Les gens de mainmorte ou mainmortables sont libres de leur personne et peuvent vendre leurs biens à des gens de même condition et de même seigneurie. Il y a deux sortes de mainmorte :
Il y a une forme particulière d'assujetissement, qui est le prélèvement systématique d'un seul effet mobilier de la sucession, le meilleur ou le second en valeur : la plus belle vache, ou le meilleur cheval, ou le meilleur habit, etc. C'est appelé «droit de meilleur catel» en Hainaut, «droit de chef d'hôtel» en Lorraine, «droit de Todfall ou Besthaupt» en Alsace. La mainmorte varie aussi selon l'étendue de l'échute :
Les gens de mainmorte sont dans l'incapacité juridique de transmettre ces mêmes biens à d'autres qu'à leurs enfants lorsqu'ils vivent en communauté avec eux. La mainmorte s'exerce donc en cas de défaillance d'héritier en ligne directe et en communion («communiers»). Il faut donc faire bourse commune, habiter sous le même toit, être en «communauté taisible»; il faut un «héritier compétent».
[...]
Sortir de la condition de mainmortable Il est possible de tourner l'obligation de la mainmorte par reprêt (qui n'existe pas sur la terre de Luxeuil) : on dit qu'un héritier est en communion parce qu'il a passé sa nuit de noces dans la maison de son père, parce qu'il a fait un geste, laissé un représentant... Il y a donc peu de cas réels où la mainmorte s'exerce. Pour sortir de la condition mainmortable individuelle, il y a généralement deux voies :
Hormis le traité particulier, le désaveu et, sous certaines réserves importantes en Comté, le mariage avec un homme libre, il n'existe aucun autre mode d'affranchissement. La condition de mainmortable est une tare sociale : selon le jurisconsulte comtois Talbert (seconde moitié du XVIIe siècle), l'appelation non fondée de «mainmortable» est une insulte grave susceptible d'une réparation judiciaire. Les localités où sévit la généralité de mainmorte, surtout si les villages voisins en sont exempts, souffrent d'une réelle mise à l'écart qui s'observe dans les mariages. En Franche-Comté, un mainmortable est exclu de la plupart des corps de bourgeoisie urbaine, de corps de métiers, des compagnies d'officiers civils.
----
Zitatende.
Das Recht der "Toten Hand" bezieht sich auf den Besitz von Leibeigenen, vor allem auf die Unbefugtheit, Werte oder Besitz an andere zu übertragen oder zu vererben. Der Effekt war die Entstehung von stabilen Haushalts-Gemeinschaften von Leibeigenen, die (gezwungenermaßen) in einer Gütergemeinschaft lebten, da ihre Spaltung zum vollständigem Verlust des Besitzes an den Herrn führen konnte. In solchen Gemeinschaften lebten also die Eltern mit den unverheirateten Kindern und mit den verheirateten Söhnen und ihren Frauen zusammen... (?)
Folgende Erklärung von A. Esmein6:
"[...] Le serf, en vertu de sa personnalité juridique, pouvait librement acquérir des biens, sauf les tenures nobles ou même parfois les roturières. En principe même, il pouvait librement aliéner entre vifs les biens qu'il avait acquis, sauf la tenure servile. Mais il était incapable de transmettre à cause de mort ; c'est ce qu'on exprimait en l'appelant homme de mainmorte, car la main était prise, dans le vieux langage, comme l'organe de la transmission. Il ne pouvait pas faire de testament valable ou, du moins, la coutume lui permettait seulement de faire quelques-uns de ces legs pieux que l'Eglise exigeait souvent au Moyen âge pour accorder aux défunts la sépulture chrétienne. Dans la rigueur du droit, il n'avait pas non plus de successeurs ab intestat, pas même ses enfants. La conséquence juridique était forcée ; à sa mort, tous ses biens revenaient à son seigneur, qui en était saisi de plein droit. Cependant, celui-ci n'exerçait pas le plus souvent, dans toute sa rigueur, ce droit de mainmorte ; il laissait aux proches parents du serf la manse servile et les autres biens possédés par lui, à condition que l'on rachèterait la mainmorte par une somme d'argent qu'il fixait. [...]
Par suite des conditions économiques et sociales au milieu desquelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient dans une communauté de fait. Le père gardait auprès de lui ses enfants adultes et mariés ; les frères, après la mort du père, continuaient la vie commune. Tous vivaient dans la même maison et à la même table, dans la même celle et à un même pain et pot : ils ne formaient qu'un seul ménage. De ce fait, la vie commune, la coutume avait tiré une conséquence juridique, la communauté de biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associés de fait, ces parsonniers, contractaient entre eux une société civile ; et l'on appela communautés taisibles ces sociétés qui se formaient sans contrat exprès, et qui ont joué un rôle important dans le droit du Moyen âge. On partit de là pour écarter la mainmorte du seigneur. Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en communauté taisible7, l'un d'eux venait à mourir, on admit que, si la vie commune se continuait entre les survivants, la communauté ne serait pas considérée comme dissoute : elle subsistait, au contraire, et la part de chacun des associés se trouvait simplement augmentée d'autant par le prédécès de l'un d'eux. La part du prédécédé restant ainsi confondue dans la masse, le droit de mainmorte n'avait plus d'objet auquel il pût s'appliquer. En réalité, c'était ouvrir la succession aux serfs ; mais ce droit de succession était subordonné à une double condition, à savoir que les héritiers fussent serfs comme le défunt et que, jusqu'à son décès, ils eussent vécu en communauté de biens avec lui. [...]
Mais ce droit, tout d'abord, fut très fragile. Il avait pour base, en effet, la communauté taisible ; mais, de même qu'un fait, la vie commune, avait créé celle-ci, un fait contraire, la séparation, pouvait la détruire. Le départ d'un des communistes avait même des effets définitifs et à l'égard de tous. Non seulement le partant sortait de la communauté, mais encore celle-ci était dissoute à l'égard de tous, à l'égard de ceux même qui continuaient la vie commune, et une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait plus se reformer valablement, si ce n'est par l'autorisation formelle du seigneur. Mais on se départit de cette rigueur. On admit d'abord que, si la séparation avait une juste cause, comme le mariage d'une fille, l'établissement d'un fils pour l'exercice de son métier, ou encore le mauvais caractère d'un des associés "qui est homme mal gisant et fascheux", les enfants séparés perdaient bien leur droit de succession, mais les autres, restés communs, le conservaient entre eux. Puis, dans ce cas, le seigneur étant désintéressé, écarté qu'il était par les enfants restés au foyer, on admit à la succession et au partage même les enfants séparés, par esprit d'équité. Dès lors, pour conserver à tous les enfants du serf leur droit de succession, il suffit que l'un d'eux restât, jusqu'au dernier jour dans la maison du père ou de la mère".
[1] Dictionnaire Universel Francophone, http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
[2] The 'Lectric Law Library's Lexicon, http://www.lectlaw.com/def2/m003.htm
[3] "Arthur's Web", Glossaire URL: http://genealogie.ravnal.fr/Document/glosaire.htm
[4] http://www.eleves.ens.fr/home/robin/histoire/moderne/juridique1.html#servage, Text zusammengestellt nach: Thierry Bressan, «Le servage résiduel aux XVIIe--XVIIIe siècles : l'exemple de la mainmorte bourguignonne et comtoise», in Hélène Fréchet, dir., La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne de 1600 à 1800, Paris, Éditions du Temps, 1998, p. 56
[5] URL: http://membres.lycos.fr/brunodevoucoux/edit1779suppressionmainmorte.htm
[6] A. ESMEIN dans son Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (Paris : Libr. de la Société du Recueil Sirey, 1912. - extraits des pp. 260 à 271), zitiert nach URL: http://membres.lycos.fr/brunodevoucoux/definitionsEsmein.htm.
[7] communauté taisible: "Communauté taisible : regroupement, fondé sur un accord tacite (ou taisible) et non sur un contrat écrit et notarié, au même pot et au même feu, d'unités conjugales, parentes ou non, pour exploiter et jouir d'un bien en commun (v. frérêche)." [↗ Arthur's Web, Glossaire, http://genealogie.ravnal.fr/Document/glosaire.htm]